INSTRUCTION CONCERNANT LES VIOLENCES SEXUELLES

IV - LE SIGNALEMENT DES FAITS

1. La connaissance directe des faits
2. Le soupçon fondé sur des signes de souffrance, la rumeur ou des témoignages indirects


La ligne de conduite doit être différenciée selon la nature de l'information portée à la connaissance d'un membre de l'Education nationale.
Il y a lieu de distinguer à ce titre :
1. La connaissance directe des faits
2. Le soupçon fondé sur la rumeur et des témoignages indirects

1. La connaissance directe des faits

La loi, sans préciser clairement ce qu'il faut entendre par "connaissance des faits", impose à tout fonctionnaire de ne pratiquer aucune rétention d'information, à partir du moment où lui ont été révélées des accusations précises et circonstanciées, éventuellement étayées par un certificat médical.
Ainsi, dès qu'un élève a confié à un membre de l'Education nationale des faits dont il affirme avoir été victime, il appartient à ce fonctionnaire d'aviser immédiatement et directement le procureur de la République, sous la forme écrite et transmise, si besoin est, par télécopie.

Cette lettre devra faire expressément référence à l'article 40 du Code de procédure pénale, de la manière suivante :

"Monsieur le procureur de la République,
En ma qualité de ....., et en vertu de l'article 40 du Code de procédure pénale, j'entends vous aviser des faits suivants, susceptibles de revêtir une qualification pénale dénoncés par .....
à l'encontre de .....
et révélés dans les circonstances suivantes : ........"

Il est important de bien comprendre qu'en agissant de la sorte, le membre concerné de l'Education nationale ne fait que remplir son devoir de fonctionnaire et de citoyen en avisant le procureur de la République d'un crime ou d'un délit qui vient d'être porté à sa connaissance.

Il ne s'agit aucunement d'une délation. En effet, il n'est exigé de lui aucune appréciation personnelle sur le bien-fondé d'une telle accusation. Ce n'est pas son rôle mais celui de la Justice, qui doit être saisie dans l'urgence.

En revanche, tout manquement à cette obligation légale l'expose :

=> à être poursuivi en justice pour non empêchement de crime, non-dénonciation de mauvais traitements, omission de porter secours ou non-assistance à personne en péril, selon les cas,
=> à faire l'objet de poursuites disciplinaires.

Concrètement, chacun doit comprendre que les mutations destinées à étouffer les affaires ou à faire taire les familles constituent des délits sévèrement réprimés par la loi.

En tout état de cause, il faut savoir qu'à l'issue de la transmission effectuée par le fonctionnaire, le procureur de la République pourra saisir, pour enquête, les services de police ou de gendarmerie dont la mission consiste à effectuer tous les actes nécessaires à la manifestation de la vérité (auditions, confrontations, saisies, perquisitions, etc.).

En cas de faits multiples, complexes ou nécessitant des investigations approfondies, le procureur de la République a l'opportunité d'ouvrir une information judiciaire confiée à un juge d'instruction, lequel est la seule autorité à pouvoir prononcer une mise en examen à l'encontre d'une personne dès lors que des indices graves et concordants ont été réunis. Cette mise en cause officielle ne préjuge pas pour autant de la culpabilité du mis en examen.

En effet, toute personne bénéficie de la présomption d'innocence tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur son éventuelle culpabilité par une juridiction pénale.

Parallèlement à ce signalement destiné au procureur de la République, l'agent devra simultanément en informer les autorités académiques.

Enfin, il va de soi que dans le cas où des parents informent un directeur d'école ou un chef d'établissement qu'ils ont été amenés à déposer plainte directement auprès du procureur de la République, il n'appartient à aucun membre de l'Education nationale de s'arroger le droit de procéder à l'audition de l'enfant pour vérification, ou d'exercer la moindre forme de pression. Dans une telle situation, il convient simplement d'aviser l'inspection académique.

2. Le soupçon fondé sur des signes de souffrance, la rumeur ou des témoignages indirects

La situation est infiniment plus délicate dans une telle hypothèse puisque la part faite à l'interprétation de tel ou tel comportement, geste ou propos, aussi bien de l'enfant que de l'adulte, est considérable et qu'il peut exister des soupçons fondés sur la malveillance ou la calomnie. Dans tous les cas, la procédure à suivre doit être identique.

a) Les signes de souffrance

Un enfant ou un adolescent victime de violences sexuelles peut présenter des symptômes que l'adulte doit rapidement déceler.
Chez l'enfant, il est fréquent de constater des troubles du sommeil, des vomissements, des changements soudains de comportement ou de caractère, passant de l'extrême excitation à la tristesse et à l'abattement, des attitudes craintives ou au contraire agressives, une baisse dans les résultats scolaires.
Chez l'adolescent, il est souvent dépisté des troubles de l'alimentation (boulimie, anorexie), un absentéisme inhabituel, des visites fréquentes à l'infirmerie, des évanouissements, des fugues, des dépressions, des tentatives de suicide.
Un signe isolé ne constitue pas un élément déterminant. Un faisceau d'indices de cette nature doit mettre l'adulte en alerte. Si la souffrance manifestée par un enfant ou un adolescent ne signifie par forcément qu'il a été victime de violences sexuelles, elle impose qu'une aide lui soit immédiatement apportée en avisant le médecin scolaire, le psychologue scolaire, l'infirmière ou l'assistante sociale, selon les cas.

b) La rumeur et les témoignages indirects

La communauté scolaire dans laquelle se répand une rumeur - dont la caractéristique essentielle est d'être invérifiable - ou des témoignages indirects, ne peut gérer une telle situation sans des risques majeurs de dérapage.
La rumeur peut en effet s'alimenter d'elle-même, au rythme de ragots colportés par des esprits plus ou moins bien intentionnés. C'est un type de situation de laquelle un chef d'établissement doit s'extraire au plus vite.

c) La procédure à suivre

Dans ces différents types de situation, il convient d'adopter la même attitude : agir vite mais en faisant preuve de discernement.

Il est nécessaire d'alerter immédiatement l'inspection académique laquelle, en liaison avec le rectorat, arrêtera les mesures à prendre dans le triple souci de protéger l'enfant, la communauté scolaire mais aussi l'honneur et la considération de la personne indirectement mise en cause, élève ou adulte.

Si la difficulté est née dans une école maternelle ou élémentaire, l'inspecteur d'académie peut désigner dans l'urgence, l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription ou un autre inspecteur du département afin de l'éclairer rapidement sur la réalité de la situation.

Dans les établissements du second degré, il appartient au recteur d'ordonner une enquête qu'il pourrra confier soit à l'inspecteur d'académie, soit à l'inspecteur pédagogique régional-vie scolaire.

Dans tous les cas, il est nécessaire de rappeler qu'il n'appartient pas à ces fonctionnaires dépêchés sur place, de procéder à l'audition d'un enfant ayant déjà révélé des faits de violences sexuelles. Il doit être clair pour tous que si l'enfant a dénoncé de tels agissements, il ne s'agit plus d'une rumeur; il s'agit d'accusations précises et circonstanciées évoquées plus haut. Il n'appartient à personne au sein de la communauté scolaire, de valider d'une quelconque manière, la parole de l'enfant. En revanche, le rôle de la mission ordonnée est de dégager tous les éléments objectifs ne s'apparentant plus à la rumeur ou au témoignage indirect. Dès lors que les éléments portés à la connaissance des inspecteurs apparaissent cohérents, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur une quelconque culpabilité de la personne ainsi soupçonnée, à laquelle s'attache la présomption d'innocence, il convient d'aviser immédiatement et selon les mêmes modalités, le procureur de la République et de prendre la mesure administrative appropriée, en liaison avec la Justice (voir chapitre V).

Cette transmission à l'autorité judiciaire correspond au légitime souci de transparence qui doit animer la communauté scolaire, à l'encontre de laquelle pèse le reproche de briser trop tardivement la loi du silence.

Toutefois, en l'état actuel des textes, il n'est pas inutile de rappeler que les médecins, les infirmières et les assistantes sociales sont, en raison de leur profession, soumis au secret professionnel.

Dans deux cas précis, limitativement prévus par l'article 226-14 du Code pénal, la révélation du secret est autorisée :

- à celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de sévices ou privations dont il a eu connaissance et qui ont été infligés à un mineur de 15 ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique.
- au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices qu'il a constatés dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences sexuelles de toute nature ont été commises.

La notion de "sévices" doit être comprise comme désignant toutes formes de violences corporelles.
En clair, les personnes soumises au secret professionnel en sont déliées pour tous les faits de mauvais traitements ou de violences. En outre, les dispositions du Code pénal réprimant la non-assistance à personne en péril leur sont toujours opposables.

Il est évident que dans la réalité des faits, la conduite à tenir n'est pas toujours aisée. C'est pourquoi il vous est demandé d'animer dans chaque département, un centre de ressources, placé sous l'autorité de l'inspecteur d'académie-DSDEN.

Ces structures permanentes seront coordonnées par les recteurs aux fins d'harmonisation, d'échanges d'informations et d'expériences. Chaque centre de ressources devra impérativement être composé de représentants de l'administration, des personnels médicaux et sociaux, de psycholoques scolaires, de représentants de la communauté scolaire et aura les missions suivantes :

- définir en liaison étroite avec chaque école, collège ou lycée, les modalités d'intervention et la gestion des situations de crise, avant que la justice ne soit saisie,

- intervenir dans l'urgence, à la demande de l'inspecteur d'académie, en liaison avec le recteur, lorsqu'un événement grave secouera la communauté scolaire,

- mettre en place et animer les cellules d'écoute dont le fonctionnement est prévu au chapitre VIII,

- adresser régulièrement au ministère, qui va également se doter d'un centre de ressources de manière permanente, la liste actualisée des personnels qui y seront affectés et le compte rendu de leurs travaux.

La réussite de ce nouveau dispositif sera assurée par des protocoles passés rapidement entre ce centre de ressources et tous les établissements situés dans le ressort de l'académie. Il faudra veiller à organiser dans les meilleurs délais, des réunions d'information dans les écoles, les collèges et les lycées.

Ce n'est que par une véritable connaissance par tous les acteurs de la vie scolaire, de l'étendue de leurs obligations que l'on parviendra à assurer de manière parfaitement équilibrée la protection de l'enfance et le respect de la présomption d'innocence.

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