III - LES OBLIGATIONS DE PARLER ET D'AGIR PREVUES PAR LA LOI
1. Les obligations légales s'imposant à tous
2. Les obligations s'imposant spécifiquement aux fonctionnaires
Da manière générale, la loi impose à chacun de ne pas se taire et d'agir face à un certain nombre de situations :
1. Les obligations légales s'imposant à tous
1.1 Le Code pénal fait obligation, "à quiconque", c'est-à-dire à toute personne, ayant connaissance d'un crime dont il est "encore possible de prévenir ou de limiter les effets" ou dont les auteurs sont susceptibles d'en commettre de nouveaux qui pourraient être empêchés, d'en informer les autorités judiciaires. Le non-respect de cette obligation légale fait encourir une peine de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.
1.2 Il appartient également à toute personne ayant eu connaissance de mauvais traitements ou de privations infligés à un mineur de 15 ans ou à une personne particulièrement vulnérable, en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse, d'en informer les autorités judiciaires ou administratives, sous peine d'encourir une peine de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.
1.3 La loi pénale sanctionne "quiconque" pouvant empêcher par son action immédiate sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime (par exemple, un viol), soir un délit contre l'intégrité corporelle de la personne, s'est abstenu volontairement de le faire. La peine encourue est alors de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
1.4 La loi stigmatise avec la même sévérité, la non-assistance à personne en péril, plus communément appelée non-assistance à personne en danger.
2. Les obligations s'imposant spécifiquement aux fonctionnaires
L'article 40 du Code de procédure pénale fait obligation à toute autorité publique ou à tout fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit, d'en aviser "sans délai" le procureur de la République auquel doivent être transmis tous les renseignements, procès-verbaux ou actes qui y sont relatifs.
A cet effet, il est important de souligner que la loi ne fait aucune distinction, selon la nature de crime ou du délit.
En outre, il est indifférent que le crime ou le délit porté à la connaissance de l'intéressé :
- ait eu lieu à l'intérieur ou à l'extérieur d'une administration publique
- ait été éventuellement commis par un fonctionnaire ou un agent, en service ou hors service.
S'il est préférable que le signalement soit adressé au procureur de la République du lieu de l'infraction, une difficulté est susceptible de subsister pour les faits de violences sexuelles commis dans un établissement scolaire à programme français dans un pays étranger, où sont fréquemment affectés des fonctionnaires de l'Education nationale placés en position de détachement et nommés à des postes d'enseignement, d'administration ou de direction. Dans une telle hypothèse, il convient d'aviser le procureur de la République de Paris, conformément à l'article 693 du Code de procédure pénale.