INSTRUCTION CONCERNANT LES VIOLENCES SEXUELLES

II - LES ACCUSATIONS SANS FONDEMENT

1. L'action judiciaire avant l'issue de l'instance pénale
2. L'action judiciaire à l'issue de l'instance pénale
3. La protection juridique des fonctionnaires


Les tribunaux sont parfois saisis de plaintes sans aucun fondement ou d'accusations mensongères, portées dans le seul but de nuire à l'honneur et à la considération d'une personne. Les fonctionnaires sont plus particulièrement exposés, de par leurs fonctions, à ce type de situations extrêmement éprouvantes.

Les accusations sans fondement peuvent entraîner pour leurs auteurs des poursuites en justice qu'il convient de distinguer selon le degré d'avancement de la procédure dans laquelle une personne apparaît mise en cause.

1. L'action judiciaire avant l'issue de l'instance pénale

Les deux seules voies juridictionnelles qui s'offrent à une personne qui se considère injustement mise en cause, alors que la Justice est saisie d'une affaire de violences sexuelles, sont les suivantes :

a) La plainte pour diffamation (articles 29 à 31 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse).

Toute allégation ou imputation publique d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne, tombe sous le coup de la loi pénale.

Mais si, en cas d'attaque par voie de presse, le directeur de publication et le journaliste démontrent que l'article publié est le fruit d'une enquête sérieuse et approfondie, la bonne foi sera retenue et la relaxe prononcée.

Au surplus, il s'agit d'une procédure particulièrement complexe car le législateur a entendu préserver l'un des biens les plus précieux de la Démocratie que constitue la liberté de la presse.

b) L'action en référé pour atteinte à la présomption d'innocence

L'article 9-1 alinéa 2 du Code civil précise que toute personne "présentée publiquement comme étant coupable" dans un organe de presse peut obtenir très rapidement du juge des référés l'insertion dans la publication concernée d'un communiqué, aux frais de la personne responsable de l'atteinte à la présomption d'innocence.

Curieusement, cette procédure est rarement utilisée alors qu'elle est beaucoup plus simple et surtout nettement plus rapide.

2. L'action judiciaire à l'issue de l'instance pénale

Dès lors que la fausseté du fait dénoncé a été démontrée par une décision de justice, qu'il s'agisse d'une ordonnance de non-lieu rendue par un juge d'instruction, d'une relaxe prononcée par un tribunal correctionnel ou d'un acquittement par une cour d'assises, ou s'il y a eu classement sans suite de la procédure par le procureur de la République, la personne qui a été ainsi injustement mise en cause et flétrie dans son honneur, dispose de tous les moyens pour agir en dénonciation calomnieuse.

Le Code pénal réprime avec sévérité de tels agissements. En effet, selon l'article 226-10 du Code pénal, "la dénonciation effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende".

Pour que cette plainte aboutisse, il faut que la mauvaise foi du dénonciateur soit démontrée au moment où il a déposé plainte ou signalé les faits calomnieux.

3. La protection juridique des fonctionnaires

Le fonctionnaire dénoncé de manière calomnieuse est en droit de bénéficier de la protection juridique qui lui est due, en vertu de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, par la collectivité publique dont il dépend.

A ce titre, les personnels de l'Education nationale qui seraient victimes de telles accusations peuvent être pleinement assurés de bénéficier de la protection juridique de leur administration.

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