I - LA REPRESSION PENALE DES VIOLENCES SEXUELLES
1. Le viol
2. Les autres agressions sexuelles
3. Les atteintes sexuelles
4. La corruption de mineurs
5. L'exploitation à caractère pornographique de l'image d'un mineur
Les actes relatifs à l'inceste avec un mineur, à
la pédophilie et à toutes les formes de violences
sexuelles constituent des crimes et des délits très
sévèrement réprimés par le Code pénal.
Ces trois termes supposent tout d'abord d'être clairement
définis.
- L'inceste concerne les relations sexuelles entre des membres
proches d'une même famille (père-fille, mère-fils,
etc...).
- La pédophilie se définit comme étant une
attirance sexuelle manifestée par un adulte pour les enfants
ou les jeunes adolescents. Des caresses appuyées ou répétées,
exercées sur des mineurs dans le cadre de manoeuvres de
séduction entreprises par l'adulte sont des gestes qui
tombent sous le coup de la loi pénale, et peuvent constituer
la première étape d'un passage à l'acte pouvant
aller jusqu'au viol.
- Les violences sexuelles caractérisent toutes les relations
physiques imposées par la force, la contrainte, la menace
ou la surprise.
Les textes qui définissent et répriment les principales infractions doivent être précisément rappelés :
1. Le viol (articles 222-23 à 222-26 du Code pénal).
L'agression sexuelle la plus grave est le viol, crime qui fait encourir à son auteur une peine de quinze ans de réclusion criminelle, voire de vingt ans de réclusion criminelle dès lors qu'une circonstance aggravante est retenue.
Le viol consiste en un acte de pénétration sexuelle (pénétration vaginale, anale au moyen d'un organe sexuel, d'un doigt ou d'un objet) ou encore un acte de pénétration buccale par un organe sexuel, effectué sur une personne de sexe féminin ou masculin, sans son consentement.
La loi pénale exclut toute notion de consentement quel que soit l'âge de l'auteur si la victime est âgée de moins de quinze ans.
Il s'agit même d'une circonstance aggravante, faisant encourir à son auteur, une peine de vingt ans de réclusion criminelle.
En clair, un rapport sexuel avec un mineur de quinze ans est toujours qualifié de viol, quelles que soient les déclarations de la victime, laquelle, en raison de son âge, est toujours considérée comme ayant été abusée par l'auteur.
Les relations sexuelles avec une personne âgée de moins de 15 ans sont donc totalement prohibées.
Par ailleurs, la loi retient comme autre circonstance aggravante faisant encourir à son auteur une peine de vingt ans de réclusion criminelle, le viol commis par "un ascendant légitime naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime" ou qui "abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions".
Cette définition légale vise expressément les faits susceptibles d'être commis par un père, un beau-père, un oncle, un grand-père, éventuellement un voisin ou un ami de la famille qui aurait une relation d'autorité sur l'enfant, mais aussi, notamment, un enseignant, un chef d'établissement scolaire, un éducateur, un moniteur, un animateur, un éducateur sportif.
Dans tous les cas, la Justice peut prononcer à titre de peine complémentaire, la privation des droits civiques, civils et de famille et/ou l'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, ce qui a pour effet d'entraîner de plein droit, la radiation du fonctionnaire (cf. chapitre V, deuxième partie).
2. Les autres agressions sexuelles (articles 222-27 à 222-31 du Code pénal).
Cette seconde catégorie d'agresssions sexuelles concerne tous les faits d'attouchements sexuels commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, sans acte de pénétration sexuelle.
La peine encourue est de 5 ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
Là encore, la loi pénale retient plusieurs circonstances aggravantes, alternatives et non cumulatives, faisant encourir à l'auteur une peine de 7 ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende lorsque les faits sont imposés :
- à un mineur de quinze ans,
- à une personne particulièrement vulnérable.
La peine est élevée à 10 ans d'emprisonnement et à 1 000 000 F d'amende lorsque les agressions sexuelles dont a été victime un mineur de quinze ans ont été commises :
- par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par
une personne ayant abusé de l'autorité que lui confèrent
ses fonctions,
- par plusieurs personnes.
Il est donc important de noter que la loi réprime avec
la même vigueur les agressions sexuelles commises :
- par un membre de la famille,
- par un membre du personnel de la communauté scolaire
ou éducative
- ou par un groupe de jeunes, sur un mineur de quinze ans (parfois
appelé "racket sexuel").
Dans tous les cas, les tribunaux peuvent prononcer, outre la privation des droits civiques, civils et de famille, l'interdiction pendant cinq ans d'exercer l'activité professionnelle ou sociale à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
3. Les atteintes sexuelles (articles 227-25 à 227-27 du Code pénal)
Cette troisième catégorie d'infractions concerne
les attouchements sexuels commis par un majeur sur un mineur de
quinze ans sans violence, contrainte, menace ni surprise.
La loi retient, là aussi, plusieurs circonstances aggravantes
qui font encourir à l'auteur une peine de 10 ans d'emprisonnement
et de 1 000 000 F d'amende s'il s'agit d'un parent ou d'une personne
abusant de son autorité, ou encore si les faits sont commis
par plusieurs personnes ou enfin s'ils s'accompagnent du versement
d'une rémunération.
Mais, la loi a entendu sanctionner également les atteintes
sexuelles sur un mineur âgé de plus de quinze ans
et non émancipé par le mariage, en faisant encourir
à leur auteur une peine de 2 ans d'emprisonnement et de
200 000 F d'amende lorsqu'elles ont été commises :
=> par un ascendant légitime naturel ou adoptif,
Ainsi, un adulte ayant une relation d'autorité sur un(e)
adolescent(e), ne peut, en aucun cas, invoquer les avances ou
le comportement de séduction du mineur, pour tenter d'échapper
à sa responsabilité pénale.
4. La corruption de mineurs (article 227-22 du Code pénal)
Autrefois appelée excitation de mineurs à la débauche,
cette infraction vise essentiellement à réprimer
le comportement d'adultes qui recherchent, en associant un mineur
à leur comportement dépravé, la perversion
de la jeunesse.
Les exemples les plus fréquents concernent la participation,
même en tant que spectateurs, de mineurs, à des ébats
sexuels entre adultes ou la remise à des mineurs de revues,
voire la projection de cassettes vidéo à caractère
pornographique.
Plusieurs points sont à souligner :
=> la loi réprime ce délit d'une peine de 5 ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende,
5. L'exploitation à caractère pornographique de l'image d'un mineur (article 227-23 du Code pénal).
Les récentes affaires ayant révélé
l'existence de réseaux de vente de cassettes vidéo
à caractère pédophile exigent un effort de
clarification.
Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer, de transmettre
ou de diffuser l'image d'un mineur lorsqu'elle revêt un
caractère pornographique est passible d'un an d'emprisonnement
et de 300 000 F d'amende.
Cette peine est portée à trois ans d'emprisonnement
et à 500 000 F d'amende lorsqu'il s'agit d'un mineur de
moins de quinze ans.
La détention individuelle de cassettes à caractère
pédophile mettant en scène des mineurs est poursuivie
devant les tribunaux sous deux qualifications distinctes, selon
les circonstances liées à l'affaire :
- recel de fixation, enregistrement ou transmission de l'image
pornographique d'un mineur (éventuellement de moins de
15 ans),
=> par toute personne ayant autorité sur la victime,
=> par celle qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.
=> la loi protège tous les mineurs et retient une circonstance aggravante si la victime est âgée de moins de quinze
ans. La peine encourue est alors de 7 ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende,
=> le Code pénal réprime avec la même sévérité la tentative de corruption de mineurs s'il est établi que
la manoeuvre mise en place par l'auteur a échoué pour des raisons indépendantes de sa volonté.
- recel de corruption de mineurs (éventuellement de moins
de 15 ans).
Dans tous les cas, le recel est puni de 5 ans d'emprisonnement
et de 2 500 000 F d'amende.